Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 382 CCContrat d’assistance

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre III: De la personne résidant dans un établissement médico‑social

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.

2Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l’institution.

3Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 382 CC, du plus récent au plus ancien.

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