1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.
2Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
- 1.
- le représentant ne peut être déterminé clairement;
- 2.
- les représentants ne sont pas tous du même avis;
- 3.
- les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.
3Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.