Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 381 CCIntervention de l’autorité de protection de l’adulte

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire n’accepte de la représenter.

2Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:

1.
le représentant ne peut être déterminé clairement;
2.
les représentants ne sont pas tous du même avis;
3.
les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.

3Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 381 CC, du plus récent au plus ancien.

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