Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 408 CCGestion du patrimoine : tâches

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

2Il peut notamment:

1.
assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2.
régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3.
représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.

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