Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 411 CCRapport d’activité

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée.

2Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l’élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 411 CC, du plus récent au plus ancien.

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