Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 410 CCGestion du patrimoine : comptes

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

2Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 410 CC, du plus récent au plus ancien.

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