Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 413 CCDevoir de diligence et obligation de conserver le secret

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre V: De l’exercice de la curatelle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens du code des obligations471.

2Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent.

3Lorsque l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il doit informer des tiers de l’existence d’une curatelle.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 413 CC, du plus récent au plus ancien.

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