Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 424 CCGestion transitoire

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le curateur est tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement. Cette disposition ne s’applique pas au curateur professionnel.

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