Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 423 CCLibération : autres cas

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions:

1.
s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2.
s’il existe un autre juste motif de libération.

2La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 423 CC, du plus récent au plus ancien.

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