Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 446 CCMaximes de la procédure

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Chapitre II: Procédure Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office.

2Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.

3Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

4Elle applique le droit d’office.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 446 CC, du plus récent au plus ancien.

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