Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 447 CCDroit d’être entendu

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Chapitre II: Procédure Sous-chapitre I: Devant l’autorité de protection de l’adulte

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

2En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 447 CC, du plus récent au plus ancien.

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