Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 45 CCAutorités de l’état civil : autorités de surveillance

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre II: Des actes de l’état civil

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton institue une autorité de surveillance.

2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1.
exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;
2.
assister et conseiller les officiers de l’état civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;
5.68
assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2911; FF 2001 1537).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 CC, du plus récent au plus ancien.

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