Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 450g CC

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Chapitre II: Procédure Sous-chapitre IV: Exécution

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de protection de l’adulte exécute les décisions sur demande ou d’office.

2Si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d’exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

3La personne chargée de l’exécution peut, en cas de nécessité, demander le concours de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l’objet d’un avertissement.

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