Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 453 CCObligation de collaborer

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Chapitre III: Du rapport à l’égard des tiers et de l’obligation de collaborer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l’autorité de protection de l’adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

2Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 453 CC, du plus récent au plus ancien.

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