Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 454 CCPrincipe

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre douzième: De l’organisation de la protection de l’adulte Chapitre IV: De la responsabilité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte.

3La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage.

4L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 454 CC, du plus récent au plus ancien.

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