Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 484 CCLegs : objet

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre III: Des modes de disposer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

2Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

3Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 484 CC, du plus récent au plus ancien.

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