Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 486 CCLegs : rapport entre legs et succession

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre III: Des modes de disposer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

2Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient.

3L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 486 CC, du plus récent au plus ancien.

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