Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 487 CCSubstitutions vulgaires

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre III: Des modes de disposer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 487 CC, du plus récent au plus ancien.

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