Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 49 CCDispositions d’exécution : droit cantonal

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre II: Des actes de l’état civil

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

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