1La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.
2En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.
3L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.