Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 492 CCEffets de la substitution : envers l’appelé

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre III: Des modes de disposer

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution.

2En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispositions contraires, dévolus au grevé.

3L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

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