Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 498 CCFormes : en général

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 498 CC, du plus récent au plus ancien.

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