Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 498 CCFormes : en général
Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 498 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
- ATF 144 III 81Droit civil, poursuite et faillite · 2018DE Distinction entre élément de fait et conséquence juridique de dispositions pour cause de mort ; destruction d'un testament de révocation
- ATF 127 III 390Droit civil, poursuite et faillite · 2001 Recevabilité du recours en nullité (art. 68 al. 1 let. b OJ)