Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 502 CCTestament public : testateur qui n’a ni lu ni signé

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.

2Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 502 CC, du plus récent au plus ancien.

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