Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 501 CCTestament public : concours des témoins

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés.

2Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

3Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 501 CC, du plus récent au plus ancien.

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