Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 500 CCTestament public : concours de l’officier public

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

2L’acte sera signé du disposant.

3Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

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