Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 505 CCFormes : forme olographe

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.501

2Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882; FF 1994 III 519, V 594).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 505 CC, du plus récent au plus ancien.

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