Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 506 CCForme orale : les dernières dispositions

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre.

2Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.

3Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 506 CC, du plus récent au plus ancien.

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