Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 526 CCEffets : legs d’une chose déterminée
Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt