Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 526 CCEffets : legs d’une chose déterminée

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.

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