Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 535 CCRéduction et restitution : réduction

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

2N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

3Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applicables en matière de rapport.

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