Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 536 CCRéduction et restitution : restitution
Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux