Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 541 CCIndignité : effets à l’égard des descendants

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’indignité est personnelle.

2Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

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