Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 556 CCOuverture des testaments : obligation de les communiquer

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre I: Des mesures de sûreté

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité.

2Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

3Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 556 CC, du plus récent au plus ancien.

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