Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 557 CCOuverture des testaments : ouverture

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre I: Des mesures de sûreté

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.

2Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture.

3Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 557 CC, du plus récent au plus ancien.

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