Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 563 CCLégataires : objet du legs

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre II: De l’acquisition de la succession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

2Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

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