1Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre II: De l’acquisition de la succession
1Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.
2La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.
Les arrêts qui citent l’art. 566 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 1
Arrêts récents en français 4
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