Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 570 CCDéclaration à cet effet : forme

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre II: De l’acquisition de la succession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente.

2Elle doit être faite sans condition ni réserve.

3L’autorité tient un registre des répudiations.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 570 CC, du plus récent au plus ancien.

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