Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 571 CCRépudiation : déchéance du droit de répudier

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre II: De l’acquisition de la succession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

2Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 571 CC, du plus récent au plus ancien.

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