Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 572 CCRépudiation : répudiation d’un des cohéritiers

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre II: De l’acquisition de la succession

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 572 CC, du plus récent au plus ancien.

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