Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 59 CCRéserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

Livre premier: Droit des personnes Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre I: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

2Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

3Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 CC, du plus récent au plus ancien.

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