Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 595 CCProcédure : administration

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre IV: De la liquidation officielle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

2Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

3L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 595 CC, du plus récent au plus ancien.

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