Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 596 CCProcédure : mode ordinaire de liquidation

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre IV: De la liquidation officielle

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

2La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré.

3Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 596 CC, du plus récent au plus ancien.

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