Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 604 CCAction en partage

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage Chapitre I: De la succession avant le partage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision.

2À la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

3Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 604 CC, du plus récent au plus ancien.

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