Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 603 CCEffets de l’ouverture de la succession : responsabilité des héritiers

Livre troisième: Des successions Deuxième partie: De la dévolution Titre dix-septième: Du partage Chapitre I: De la succession avant le partage

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

2Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.519

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 603 CC, du plus récent au plus ancien.

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