Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 649a CCOpposabilité; mention au registre foncier

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copropriétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété.

2Ils peuvent être mentionnés au registre foncier en cas de copropriété d’un immeuble.546

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989; FF 1962 II 1445).
  2. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 649a CC, du plus récent au plus ancien.

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