Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 666b CCMesures judiciaires : absence des organes prescrits

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre I: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités à requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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