Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 667 CCÉtendue de la propriété foncière : en général

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.

2Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 667 CC, du plus récent au plus ancien.

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