La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 688 CCDispositions réservées au droit cantonal
Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 688 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 3
- ATF 132 III 6Droit civil, poursuite et faillite · 2006 Rapport entre le droit privé fédéral en matière de protection contre les immissions (négatives) et le droit public cantonal relatif aux plantations
- ATF 126 III 452Droit civil, poursuite et faillite · 2000DE Rapport entre la législation fédérale sur la protection contre les immissions et le droit cantonal relatif aux plantations. L'art. 684 CC comprend aussi les immissions dites "négatives" telles que, par exemple, la privation de lumière et l'ombrage (consid. 2)
- ATF 122 I 81Droit constitutionnel · 1996 Principe de l'examen préalable du recours de droit public, distance des plantations. C'est dans le recours de droit public qu'il convient de trancher préjudiciellement la question du droit - fédéral ou cantonal - applicable à la sanction des règles cantonales sur la distance des plantations prise…