Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 702 CCRestrictions de droit public : en général
Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre II: Des effets de la propriété foncière
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 702 CC, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 4
- ATF 102 Ib 348Droit administratif · 1976DE Expropriation
- ATF 95 II 605Droit civil · 1969 Servitude foncière
- ATF 90 I 206Droit public · 1964DE Prescriptions de droit public et de droit privé des cantons et des communes en matière de constructions
- ATF 83 I 206Droit public · 1957DE Les règles du droit cantonal prescrivant que les droits de mutation ou l'impôt de succession doivent être payés avant l'inscription du transfert de propriété au registre foncier et que l'inscription ne peut être faite que moyennant la preuve du paiement de cet impôt sont compatibles avec le droit…