Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 702 CCRestrictions de droit public : en général

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété foncière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d’eaux minérales.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 702 CC, du plus récent au plus ancien.

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