Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 705 CCSources : dérivation

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.

2Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

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