1Si le fonds servant ou le fonds dominant sont divisés, la servitude subsiste sur toutes les parcelles.
2Si, selon les pièces justificatives ou les circonstances, l’exercice de la servitude se limite à certaines parcelles, cette servitude doit être radiée sur les parcelles non concernées.
3La procédure d’épuration obéit aux dispositions sur la radiation et la modification des inscriptions au registre foncier.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).