Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 752 CCRestitution : responsabilité

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

2Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.

3Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.

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