Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.
Code civil suisse (CC) · RS 210
Art. 751 CCRestitution : obligation
Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit