Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 751 CCRestitution : obligation

Livre quatrième: Des droits réels Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usufruit a pris fin.

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